E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
176. Dès que le jugement a force de chose jugée, le directeur général des élections transmet une copie certifiée conforme de cette décision au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale qui en informe aussitôt les membres.
Lorsque le jugement modifie le résultat de l’élection, le directeur général se conforme aux articles 133 et 134.
1979, c. 56, a. 176; 1982, c. 62, a. 143.
176. Dès que le jugement a force de chose jugée, le directeur général des élections transmet une copie certifiée conforme de cette décision au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale du Québec qui en informe aussitôt les membres.
Lorsque le jugement modifie le résultat de l’élection, le directeur général se conforme aux articles 133 et 134.
1979, c. 56, a. 176.