E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
174. Il y a appel à la Cour d’appel du jugement final rendu sur la requête.
Cet appel doit être interjeté dans les quinze jours du jugement.
Aucun jugement interlocutoire n’est susceptible d’appel.
1979, c. 56, a. 174.