E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
158. Au jour et à l’endroit fixés, le juge de la Cour d’appel ou un autre juge de la même cour, après avoir entendu les parties qui sont présentes, rend l’ordonnance que les faits lui paraissent justifier; il peut aussi adjuger les frais selon ce qu’il croit convenable.
1979, c. 56, a. 158.