E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
131. Si aucune demande de nouveau dépouillement n’a été faite dans le délai prévu, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections un rapport sur le déroulement du recensement, le résultat du recensement des votes et la proclamation indiquant le nom du candidat élu.
Le directeur du scrutin fait parvenir à chaque candidat une copie de cette proclamation.
Il transmet également au directeur général des élections tous les bulletins de vote, les relevés du scrutin, les relevés du dépouillement, les listes électorales et les registres du scrutin.
1979, c. 56, a. 131.