E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
10. Toutefois, sont inéligibles:
1°  les juges des tribunaux judiciaires;
2°  l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti politique au cours de l’élection;
3°  le candidat à une élection précédente dont l’agent officiel n’a pas remis dans le délai imparti le rapport ou la déclaration prévus par la Loi régissant le financement des partis politiques et qui n’a pas été excusé de son retard par ordonnance d’un juge;
4°  les membres du Parlement du Canada;
5°  une personne condamnée à une sentence d’emprisonnement pour la durée de la sentence prononcée;
6°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 56, a. 10; 1982, c. 62, a. 145.
10. Toutefois, sont inéligibles:
1°  les juges des tribunaux judiciaires;
2°  l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti politique au cours de l’élection;
3°  le candidat à une élection précédente dont l’agent officiel n’a pas remis dans le délai imparti le rapport ou la déclaration prévus par la Loi régissant le financement des partis politiques et qui n’a pas été excusé de son retard par ordonnance d’un juge;
4°  les membres du Parlement du Canada;
5°  une personne condamnée à une sentence d’emprisonnement pour la durée de la sentence prononcée;
6°  les personnes mentionnées aux articles 55, 57, 58 et 59 de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1).
1979, c. 56, a. 10.