E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
85. L’imposition d’une réserve donne lieu à une indemnité, qui se calcule d’après le préjudice réellement subi et directement causé par l’imposition de la réserve.
L’indemnité est fixée après l’expiration de la réserve, sur demande au Tribunal émanant du propriétaire, du titulaire du droit réel, du locataire ou de l’occupant de bonne foi.
L’indemnité payable à la suite de l’imposition d’une réserve ne peut comprendre aucun montant à l’égard de l’utilisation que le propriétaire du bien réservé eût pu en faire n’eût été cette réserve.
1973, c. 38, a. 84; 1975, c. 47, a. 6; 1983, c. 21, a. 28; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249; 1999, c. 40, a. 131; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
85. L’imposition d’une réserve donne lieu à une indemnité, qui se calcule d’après le préjudice réellement subi et directement causé par l’imposition de la réserve.
L’indemnité est fixée après l’expiration de la réserve, sur requête au Tribunal émanant du propriétaire, du titulaire du droit réel, du locataire ou de l’occupant de bonne foi.
L’indemnité payable à la suite de l’imposition d’une réserve ne peut comprendre aucun montant à l’égard de l’utilisation que le propriétaire du bien réservé eût pu en faire n’eût été cette réserve.
1973, c. 38, a. 84; 1975, c. 47, a. 6; 1983, c. 21, a. 28; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249; 1999, c. 40, a. 131.
85. L’imposition d’une réserve donne lieu à une indemnité, qui se calcule d’après les dommages réellement subis et directement causés par l’imposition de la réserve.
L’indemnité est fixée après l’expiration de la réserve, sur requête au Tribunal émanant du propriétaire, du titulaire du droit réel, du locataire ou de l’occupant de bonne foi.
L’indemnité payable à la suite de l’imposition d’une réserve ne peut comprendre aucun montant à l’égard de l’utilisation que le propriétaire du bien réservé eût pu en faire n’eût été cette réserve.
1973, c. 38, a. 84; 1975, c. 47, a. 6; 1983, c. 21, a. 28; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249.
85. L’imposition d’une réserve donne lieu à une indemnité, qui se calcule d’après les dommages réellement subis et directement causés par l’imposition de la réserve.
L’indemnité est fixée après l’expiration de la réserve, sur requête à la chambre émanant du propriétaire, du titulaire du droit réel, du locataire ou de l’occupant de bonne foi.
L’indemnité payable à la suite de l’imposition d’une réserve ne peut comprendre aucun montant à l’égard de l’utilisation que le propriétaire du bien réservé eût pu en faire n’eût été cette réserve.
1973, c. 38, a. 84; 1975, c. 47, a. 6; 1983, c. 21, a. 28; 1986, c. 61, a. 15.
85. L’imposition d’une réserve donne lieu à une indemnité, qui se calcule d’après les dommages réellement subis et directement causés par l’imposition de la réserve.
L’indemnité est fixée après l’expiration de la réserve, sur requête au tribunal émanant du propriétaire, du titulaire du droit réel, du locataire ou de l’occupant de bonne foi.
L’indemnité payable à la suite de l’imposition d’une réserve ne peut comprendre aucun montant à l’égard de l’utilisation que le propriétaire du bien réservé eût pu en faire n’eût été cette réserve.
1973, c. 38, a. 84; 1975, c. 47, a. 6; 1983, c. 21, a. 28.
85. L’imposition d’une réserve donne lieu à une indemnité, qui se calcule d’après les dommages réellement subis et directement causés par l’imposition de la réserve.
L’indemnité est fixée après que la réserve a été abandonnée ou annulée ou a expiré, ou dès que l’immeuble ou le droit réel est exproprié, sur requête au tribunal émanant du propriétaire, du titulaire du droit réel ou, suivant le cas, du locataire en vertu d’un bail enregistré.
L’indemnité payable à la suite de l’imposition d’une réserve ne peut comprendre aucun montant à l’égard de l’utilisation que le propriétaire du bien réservé eût pu en faire n’eût été cette réserve.
1973, c. 38, a. 84; 1975, c. 47, a. 6.