E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
83.1. La réserve expire à la date de l’inscription de la déclaration d’abandon ou à la fin de la période pour laquelle elle a été imposée.
Elle expire aussi par l’inscription d’un avis d’expropriation.
1983, c. 21, a. 26; 1999, c. 40, a. 131.
83.1. La réserve expire à la date de l’enregistrement de la déclaration d’abandon ou à la fin de la période pour laquelle elle a été imposée.
Elle expire aussi par l’enregistrement d’un avis d’expropriation.
1983, c. 21, a. 26.