E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
82. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 81; 1983, c. 21, a. 24.
82. Toute réserve expire de plein droit à la fin de la période pour laquelle elle a été imposée, convertie ou prorogée, suivant le cas, à moins que le bien réservé ne soit exproprié avant la fin de cette période, auquel cas la réserve expire le lendemain de la date de l’expropriation.
1973, c. 38, a. 81.