E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
81.2. Le renouvellement d’une réserve s’effectue par l’inscription sur le registre foncier, d’un avis de renouvellement de réserve qui doit avoir été signifié au propriétaire et au titulaire du droit réel faisant l’objet de la réserve.
Le renouvellement d’une réserve ne peut faire l’objet de contestation.
Avis de cette inscription doit être donné au locataire et à l’occupant de bonne foi.
1983, c. 21, a. 23; 1999, c. 40, a. 131; 2000, c. 42, a. 175.
81.2. Le renouvellement d’une réserve s’effectue par l’inscription au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé le bien, d’un avis de renouvellement de réserve qui doit avoir été signifié au propriétaire et au titulaire du droit réel faisant l’objet de la réserve.
Le renouvellement d’une réserve ne peut faire l’objet de contestation.
Avis de cette inscription doit être donné au locataire et à l’occupant de bonne foi.
1983, c. 21, a. 23; 1999, c. 40, a. 131.
81.2. Le renouvellement d’une réserve s’effectue par l’enregistrement par dépôt, au bureau d’enregistrement de la division où est situé le bien, d’un avis de renouvellement de réserve qui doit avoir été signifié au propriétaire et au titulaire du droit réel faisant l’objet de la réserve.
Le renouvellement d’une réserve ne peut faire l’objet de contestation.
Avis de cet enregistrement doit être donné au locataire et à l’occupant de bonne foi.
1983, c. 21, a. 23.