E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
81.1. Avis de l’inscription de la réserve et du jugement maintenant ou annulant la réserve doit être donné au locataire et à l’occupant de bonne foi.
1983, c. 21, a. 23; 1999, c. 40, a. 131.
81.1. Avis de l’enregistrement de la réserve et du jugement maintenant ou annulant la réserve doit être donné au locataire et à l’occupant de bonne foi.
1983, c. 21, a. 23.