E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
8. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 8; 1973, c. 39, a. 2; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
8. Dans l’exercice de ses fonctions, un assesseur peut notamment accompagner un membre de la chambre ou le remplacer lors d’une conférence préparatoire, siéger avec lui lors de l’enquête et de l’audition, l’accompagner lorsqu’il se rend sur les lieux où se trouve l’immeuble en cause et le conseiller à chacune des étapes de la cause, y compris lors du délibéré.
1973, c. 38, a. 8; 1973, c. 39, a. 2; 1986, c. 61, a. 3.
8. Le président d’une division du tribunal doit être l’un des membres du tribunal qui est juge de la Cour provinciale ou de la Cour des sessions de la paix.
1973, c. 38, a. 8; 1973, c. 39, a. 2.