E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
74. (Remplacé).
1973, c. 38, a. 73; 1983, c. 21, a. 19.
74. Le propriétaire du bien réservé peut, après deux ans de réserve ou, s’il y a eu renouvellement, après quatre ans de réserve, sommer celui qui l’a imposée d’acquérir le bien ou de l’exclure de la réserve.
Celui qui a imposé la réserve doit, dans les quatre-vingt-dix jours de la sommation, soit exclure le bien de la réserve, soit l’acquérir de gré à gré ou par expropriation. À défaut par lui de ce faire, le propriétaire du bien réservé peut faire annuler la réserve par un juge de la Cour supérieure, sur requête.
1973, c. 38, a. 73.