E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
7. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 7; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
7. Un membre de la chambre a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa juridiction. Il peut notamment se rendre sur les lieux où se trouve l’immeuble en cause et rendre toute ordonnance propre à sauvegarder les droits des intéressés. Il statue quant aux dépens dans toute affaire dont il est appelé à décider.
1973, c. 38, a. 7; 1986, c. 61, a. 3.
7. Le tribunal peut, aux fins des causes qui sont portées devant lui dans l’une ou l’autre de ses sections, siéger simultanément en plusieurs divisions composées d’au moins deux membres désignés par le président ou, suivant le cas, par le vice-président.
1973, c. 38, a. 7.