E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
60.2. L’ordonnance du Tribunal enjoignant le déplacement sur un terrain appartenant à l’expropriant est homologuée. L’inscription, sur le registre foncier, de l’ordonnance du Tribunal accompagnée d’un certificat du greffier de la Cour supérieure constatant le dépôt de cette ordonnance opère transfert de propriété.
1983, c. 21, a. 14; 1986, c. 61, a. 13; 1997, c. 43, a. 249; 1999, c. 40, a. 131; 2000, c. 42, a. 173.
60.2. L’ordonnance du Tribunal enjoignant le déplacement sur un terrain appartenant à l’expropriant est homologuée. L’inscription, au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé l’immeuble, de l’ordonnance du Tribunal accompagnée d’un certificat du greffier de la Cour supérieure constatant le dépôt de cette ordonnance opère transfert de propriété.
1983, c. 21, a. 14; 1986, c. 61, a. 13; 1997, c. 43, a. 249; 1999, c. 40, a. 131.
60.2. L’ordonnance du Tribunal enjoignant le déplacement sur un terrain appartenant à l’expropriant est homologuée. L’enregistrement, au bureau d’enregistrement de la division où est situé l’immeuble, de l’ordonnance du Tribunal accompagnée d’un certificat du protonotaire de la Cour supérieure constatant le dépôt de cette ordonnance opère transfert de propriété.
1983, c. 21, a. 14; 1986, c. 61, a. 13; 1997, c. 43, a. 249.
60.2. L’ordonnance de la chambre enjoignant le déplacement sur un terrain appartenant à l’expropriant est homologuée. L’enregistrement, au bureau d’enregistrement de la division où est situé l’immeuble, de l’ordonnance de la chambre accompagnée d’un certificat du protonotaire de la Cour supérieure constatant le dépôt de cette ordonnance opère transfert de propriété.
1983, c. 21, a. 14; 1986, c. 61, a. 13.
60.2. L’ordonnance du tribunal enjoignant le déplacement sur un terrain appartenant à l’expropriant est homologuée. L’enregistrement, au bureau d’enregistrement de la division où est situé l’immeuble, du jugement de la Cour supérieure homologuant l’ordonnance du tribunal opère transfert de propriété.
1983, c. 21, a. 14.