E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
55.3. Lorsque l’expropriant s’est prévalu de l’article 53.15 ou de l’article 54.1 et que le dépôt de l’indemnité provisionnelle n’a pas suffi pour acquitter les créances garanties par droits réels inscrits, l’expropriant peut déposer le solde de l’indemnité au greffe de la Cour supérieure. Dans ce cas, l’article 55.2 s’applique et le greffier continue la distribution de la manière prévue à l’article 53.15.
1983, c. 21, a. 12; 1999, c. 40, a. 131.
55.3. Lorsque l’expropriant s’est prévalu de l’article 53.15 ou de l’article 54.1 et que le dépôt de l’indemnité provisionnelle n’a pas suffi pour acquitter les créances garanties par droits réels enregistrés, l’expropriant peut déposer le solde de l’indemnité au greffe de la Cour supérieure. Dans ce cas, l’article 55.2 s’applique et le protonotaire continue la distribution de la manière prévue à l’article 53.15.
1983, c. 21, a. 12.