E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
55.2. Lorsque le bien exproprié est grevé de droits réels inscrits et que l’expropriant dépose l’indemnité au greffe de la Cour supérieure, ces droits réels sont purgés par l’inscription du récépissé du dépôt; il en est de même des actions en résolution, en revendication ou autres actions réelles qui sont transformées en créances personnelles contre l’exproprié.
L’Officier de la publicité foncière est tenu de radier les droits ainsi purgés. Le greffier doit distribuer l’indemnité de la manière prévue à l’article 53.15 et l’article 53.16 s’applique à cette distribution.
1983, c. 21, a. 12; 1999, c. 40, a. 131; 2020, c. 17, a. 112.
55.2. Lorsque le bien exproprié est grevé de droits réels inscrits et que l’expropriant dépose l’indemnité au greffe de la Cour supérieure, ces droits réels sont purgés par l’inscription du récépissé du dépôt; il en est de même des actions en résolution, en revendication ou autres actions réelles qui sont transformées en créances personnelles contre l’exproprié.
L’officier de la publicité des droits est tenu de radier les droits ainsi purgés. Le greffier doit distribuer l’indemnité de la manière prévue à l’article 53.15 et l’article 53.16 s’applique à cette distribution.
1983, c. 21, a. 12; 1999, c. 40, a. 131.
55.2. Lorsque le bien exproprié est grevé de droits réels enregistrés et que l’expropriant dépose l’indemnité au greffe de la Cour supérieure, ces droits réels sont purgés par l’enregistrement du récépissé du dépôt; il en est de même des actions en résolution, en revendication ou autres actions réelles qui sont transformées en créances personnelles contre l’exproprié.
Le registrateur est tenu de radier les droits ainsi purgés. Le protonotaire doit distribuer l’indemnité de la manière prévue à l’article 53.15 et l’article 53.16 s’applique à cette distribution.
1983, c. 21, a. 12.