E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
55. Lorsque l’expropriant ne s’est pas prévalu de l’article 53.1 ou de l’article 54, il devient propriétaire du bien exproprié par l’inscription sur le registre foncier d’une copie de l’ordonnance du Tribunal accompagnée d’un certificat du greffier de la Cour supérieure constatant le dépôt de cette ordonnance au greffe de cette cour.
La copie de l’ordonnance doit aussi être accompagnée des pièces qui établissent que le montant de l’indemnité a été versé à l’exproprié ou déposé, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure.
1973, c. 38, a. 54; 1983, c. 21, a. 12; 1986, c. 61, a. 11; 1997, c. 43, a. 249; 1999, c. 40, a. 131; 2000, c. 42, a. 172.
55. Lorsque l’expropriant ne s’est pas prévalu de l’article 53.1 ou de l’article 54, il devient propriétaire du bien exproprié par l’inscription au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé ce bien d’une copie de l’ordonnance du Tribunal accompagnée d’un certificat du greffier de la Cour supérieure constatant le dépôt de cette ordonnance au greffe de cette cour.
La copie de l’ordonnance doit aussi être accompagnée des pièces qui établissent que le montant de l’indemnité a été versé à l’exproprié ou déposé, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure.
1973, c. 38, a. 54; 1983, c. 21, a. 12; 1986, c. 61, a. 11; 1997, c. 43, a. 249; 1999, c. 40, a. 131.
55. Lorsque l’expropriant ne s’est pas prévalu de l’article 53.1 ou de l’article 54, il devient propriétaire du bien exproprié par l’enregistrement par dépôt au bureau de la division d’enregistrement où est situé ce bien d’une copie de l’ordonnance du Tribunal accompagnée d’un certificat du protonotaire de la Cour supérieure constatant le dépôt de cette ordonnance au greffe de cette cour.
La copie de l’ordonnance doit aussi être accompagnée des pièces qui établissent que le montant de l’indemnité a été versé à l’exproprié ou déposé, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure.
1973, c. 38, a. 54; 1983, c. 21, a. 12; 1986, c. 61, a. 11; 1997, c. 43, a. 249.
55. Lorsque l’expropriant ne s’est pas prévalu de l’article 53.1 ou de l’article 54, il devient propriétaire du bien exproprié par l’enregistrement par dépôt au bureau de la division d’enregistrement où est situé ce bien d’une copie de l’ordonnance de la chambre accompagnée d’un certificat du protonotaire de la Cour supérieure constatant le dépôt de cette ordonnance au greffe de cette cour.
La copie de l’ordonnance doit aussi être accompagnée des pièces qui établissent que le montant de l’indemnité a été versé à l’exproprié ou déposé, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure.
1973, c. 38, a. 54; 1983, c. 21, a. 12; 1986, c. 61, a. 11.
55. Lorsque l’expropriant ne s’est pas prévalu de l’article 53.1 ou de l’article 54, il devient propriétaire du bien exproprié par l’enregistrement par dépôt au bureau de la division d’enregistrement où est situé ce bien d’une copie du jugement de la Cour supérieure homologuant l’ordonnance du tribunal.
La copie du jugement doit être accompagnée des pièces qui établissent que le montant de l’indemnité a été versé à l’exproprié ou déposé, pour son compte, au greffe de la Cour supérieure.
1973, c. 38, a. 54; 1983, c. 21, a. 12.
55. L’expropriant peut, avec l’autorisation du tribunal, se désister totalement ou partiellement en tout temps avant paiement de l’indemnité provisionnelle d’expropriation. L’ordonnance du tribunal à cet effet doit être enregistrée, par dépôt, au bureau d’enregistrement où l’avis d’expropriation avait été enregistré. Sous réserve de l’enregistrement de cette ordonnance, le désistement rétroagit à la date de l’enregistrement de l’avis d’expropriation.
Au cas de désistement partiel, le tribunal fixe le montant de l’indemnité auquel l’exproprié a droit en tenant compte du désistement et accorde des dommages, s’il y a lieu, pour la partie dont l’expropriant s’est désisté.
1973, c. 38, a. 54.