E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
53.6. La Cour supérieure peut, sur demande de l’exproprié signifiée dans les 15 jours de la réception de l’avis de transfert de propriété et présentée avec diligence, interdire l’inscription de cet avis ou, s’il a été inscrit, en ordonner la radiation si les conditions prévues aux articles 53.2 à 53.4 n’ont pas été respectées. Cette demande doit être instruite et jugée d’urgence et le jugement rendu n’est pas susceptible d’appel.
1983, c. 21, a. 12; 1999, c. 40, a. 131; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
53.6. La Cour supérieure peut, sur requête de l’exproprié signifiée dans les 15 jours de la réception de l’avis de transfert de propriété et présentée avec diligence, interdire l’inscription de cet avis ou, s’il a été inscrit, en ordonner la radiation si les conditions prévues aux articles 53.2 à 53.4 n’ont pas été respectées. Cette requête doit être instruite et jugée d’urgence et le jugement rendu n’est pas susceptible d’appel.
1983, c. 21, a. 12; 1999, c. 40, a. 131.
53.6. La Cour supérieure peut, sur requête de l’exproprié signifiée dans les 15 jours de la réception de l’avis de transfert de propriété et présentée avec diligence, interdire l’enregistrement de cet avis ou, s’il a été enregistré, en ordonner la radiation si les conditions prévues aux articles 53.2 à 53.4 n’ont pas été respectées. Cette requête doit être instruite et jugée d’urgence et le jugement rendu n’est pas susceptible d’appel.
1983, c. 21, a. 12.