E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
53.17. Les effets de toute clause de déchéance du terme, y compris la clause résolutoire, sont éteints par l’inscription de l’avis de transfert de propriété. De plus, l’expropriant qui a obtenu le transfert du droit de propriété et qui est en possession du bien peut, aux fins de l’expropriation, effectuer les travaux requis ou disposer du bien.
1983, c. 21, a. 12; 1992, c. 57, a. 574; 1999, c. 40, a. 131.
53.17. Les effets de toute clause de déchéance du terme, y compris la clause résolutoire, sont éteints par l’enregistrement de l’avis de transfert de propriété. De plus, l’expropriant qui a obtenu le transfert du droit de propriété et qui est en possession du bien peut, aux fins de l’expropriation, effectuer les travaux requis ou disposer du bien.
1983, c. 21, a. 12; 1992, c. 57, a. 574.
53.17. Les effets de toute clause de déchéance du terme, y compris la clause de dation en paiement et la clause résolutoire, sont éteints par l’enregistrement de l’avis de transfert de propriété. De plus, l’expropriant qui a obtenu le transfert du droit de propriété et qui est en possession du bien peut, aux fins de l’expropriation, effectuer les travaux requis ou disposer du bien.
1983, c. 21, a. 12.