E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
53.15. Lorsque l’expropriant dépose l’indemnité provisionnelle au greffe de la Cour supérieure, le greffier doit sans délai donner avis de ce dépôt à la municipalité et au centre de services scolaire ou à la commission scolaire chargés de la perception des taxes foncières pour le territoire dans lequel se trouve le bien exproprié. Il doit aussi obtenir de l’Officier de la publicité foncière, aux frais de l’expropriant, l’état certifié prévu à l’article 3019 du Code civil. Cependant, l’exproprié, propriétaire du bien, peut prendre l’initiative de fournir les documents nécessaires au greffier.
Lorsque le greffier ne constate aucune créance grevant le bien exproprié, l’exproprié peut retirer l’indemnité provisionnelle. Dans le cas contraire, l’indemnité provisionnelle est distribuée aux créanciers selon les règles prévues pour le cas d’une saisie-exécution immobilière, sans toutefois qu’il y ait collocation des frais de justice et, si ce montant n’excède pas 1 000 $, sans la formalité d’un état de collocation.
Lorsque la distribution est complétée, le greffier en avise l’expropriant et l’exproprié et ce dernier peut retirer l’excédent, s’il en est.
L’Officier de la publicité foncière doit radier tous les droits réels inscrits lorsqu’il appert d’un certificat du greffier que la distribution de l’indemnité provisionnelle a éteint toutes les créances.
1983, c. 21, a. 12; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 681; 1999, c. 40, a. 131; 2000, c. 56, a. 222; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 1, a. 310; 2020, c. 17, a. 112.
53.15. Lorsque l’expropriant dépose l’indemnité provisionnelle au greffe de la Cour supérieure, le greffier doit sans délai donner avis de ce dépôt à la municipalité et au centre de services scolaire ou à la commission scolaire chargés de la perception des taxes foncières pour le territoire dans lequel se trouve le bien exproprié. Il doit aussi obtenir de l’officier de la publicité des droits, aux frais de l’expropriant, l’état certifié prévu à l’article 3019 du Code civil. Cependant, l’exproprié, propriétaire du bien, peut prendre l’initiative de fournir les documents nécessaires au greffier.
Lorsque le greffier ne constate aucune créance grevant le bien exproprié, l’exproprié peut retirer l’indemnité provisionnelle. Dans le cas contraire, l’indemnité provisionnelle est distribuée aux créanciers selon les règles prévues pour le cas d’une saisie-exécution immobilière, sans toutefois qu’il y ait collocation des frais de justice et, si ce montant n’excède pas 1 000 $, sans la formalité d’un état de collocation.
Lorsque la distribution est complétée, le greffier en avise l’expropriant et l’exproprié et ce dernier peut retirer l’excédent, s’il en est.
L’officier de la publicité des droits doit radier tous les droits réels inscrits lorsqu’il appert d’un certificat du greffier que la distribution de l’indemnité provisionnelle a éteint toutes les créances.
1983, c. 21, a. 12; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 681; 1999, c. 40, a. 131; 2000, c. 56, a. 222; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 1, a. 310.
53.15. Lorsque l’expropriant dépose l’indemnité provisionnelle au greffe de la Cour supérieure, le greffier doit sans délai donner avis de ce dépôt à la municipalité et à la commission scolaire chargées de la perception des taxes foncières pour le territoire dans lequel se trouve le bien exproprié. Il doit aussi obtenir de l’officier de la publicité des droits, aux frais de l’expropriant, l’état certifié prévu à l’article 3019 du Code civil. Cependant, l’exproprié, propriétaire du bien, peut prendre l’initiative de fournir les documents nécessaires au greffier.
Lorsque le greffier ne constate aucune créance grevant le bien exproprié, l’exproprié peut retirer l’indemnité provisionnelle. Dans le cas contraire, l’indemnité provisionnelle est distribuée aux créanciers selon les règles prévues pour le cas d’une saisie-exécution immobilière, sans toutefois qu’il y ait collocation des frais de justice et, si ce montant n’excède pas 1 000 $, sans la formalité d’un état de collocation.
Lorsque la distribution est complétée, le greffier en avise l’expropriant et l’exproprié et ce dernier peut retirer l’excédent, s’il en est.
L’officier de la publicité des droits doit radier tous les droits réels inscrits lorsqu’il appert d’un certificat du greffier que la distribution de l’indemnité provisionnelle a éteint toutes les créances.
1983, c. 21, a. 12; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 681; 1999, c. 40, a. 131; 2000, c. 56, a. 222; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
53.15. Lorsque l’expropriant dépose l’indemnité provisionnelle au greffe de la Cour supérieure, le greffier doit sans délai donner avis de ce dépôt à la municipalité et à la commission scolaire chargées de la perception des taxes foncières pour le territoire dans lequel se trouve le bien exproprié. Il doit aussi obtenir de l’officier de la publicité des droits, aux frais de l’expropriant, l’état certifié prévu aux articles 703 à 707 du Code de procédure civile (chapitre C‐25). Cependant, l’exproprié, propriétaire du bien, peut prendre l’initiative de fournir les documents nécessaires au greffier.
Lorsque le greffier ne constate aucune créance grevant le bien exproprié, l’exproprié peut retirer l’indemnité provisionnelle. Dans le cas contraire, l’indemnité provisionnelle est distribuée aux créanciers selon les règles prévues pour le cas d’une saisie-exécution immobilière, sans toutefois qu’il y ait collocation des frais de justice et, si ce montant n’excède pas 1 000 $, sans la formalité d’un état de collocation.
Lorsque la distribution est complétée, le greffier en avise l’expropriant et l’exproprié et ce dernier peut retirer l’excédent, s’il en est.
L’officier de la publicité des droits doit radier tous les droits réels inscrits lorsqu’il appert d’un certificat du greffier que la distribution de l’indemnité provisionnelle a éteint toutes les créances.
1983, c. 21, a. 12; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 681; 1999, c. 40, a. 131; 2000, c. 56, a. 222.
53.15. Lorsque l’expropriant dépose l’indemnité provisionnelle au greffe de la Cour supérieure, le greffier doit sans délai donner avis de ce dépôt à la municipalité ou à la communauté urbaine et à la commission scolaire chargées de la perception des taxes foncières pour le territoire dans lequel se trouve le bien exproprié. Il doit aussi obtenir de l’officier de la publicité des droits, aux frais de l’expropriant, l’état certifié prévu aux articles 703 à 707 du Code de procédure civile (chapitre C‐25). Cependant, l’exproprié, propriétaire du bien, peut prendre l’initiative de fournir les documents nécessaires au greffier.
Lorsque le greffier ne constate aucune créance grevant le bien exproprié, l’exproprié peut retirer l’indemnité provisionnelle. Dans le cas contraire, l’indemnité provisionnelle est distribuée aux créanciers selon les règles prévues pour le cas d’une saisie-exécution immobilière, sans toutefois qu’il y ait collocation des frais de justice et, si ce montant n’excède pas 1 000 $, sans la formalité d’un état de collocation.
Lorsque la distribution est complétée, le greffier en avise l’expropriant et l’exproprié et ce dernier peut retirer l’excédent, s’il en est.
L’officier de la publicité des droits doit radier tous les droits réels inscrits lorsqu’il appert d’un certificat du greffier que la distribution de l’indemnité provisionnelle a éteint toutes les créances.
1983, c. 21, a. 12; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 681; 1999, c. 40, a. 131.
53.15. Lorsque l’expropriant dépose l’indemnité provisionnelle au greffe de la Cour supérieure, le protonotaire doit sans délai donner avis de ce dépôt à la municipalité ou à la communauté urbaine et à la commission scolaire chargées de la perception des taxes foncières pour le territoire dans lequel se trouve le bien exproprié. Il doit aussi obtenir du registrateur, aux frais de l’expropriant, le certificat prévu aux articles 703 à 707 du Code de procédure civile (chapitre C‐25). Cependant, l’exproprié, propriétaire du bien, peut prendre l’initiative de fournir les documents nécessaires au protonotaire.
Lorsque le protonotaire ne constate aucune créance grevant le bien exproprié, l’exproprié peut retirer l’indemnité provisionnelle. Dans le cas contraire, l’indemnité provisionnelle est distribuée aux créanciers selon les règles prévues pour le cas d’une saisie-exécution immobilière, sans toutefois qu’il y ait collocation des frais de justice et, si ce montant n’excède pas 1 000 $, sans la formalité d’un état de collocation.
Lorsque la distribution est complétée, le protonotaire en avise l’expropriant et l’exproprié et ce dernier peut retirer l’excédent, s’il en est.
Le registrateur doit radier tous les droits réels enregistrés lorsqu’il appert d’un certificat du protonotaire que la distribution de l’indemnité provisionnelle a éteint toutes les créances.
1983, c. 21, a. 12; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 681.
53.15. Lorsque l’expropriant dépose l’indemnité provisionnelle au greffe de la Cour supérieure, le protonotaire doit sans délai donner avis de ce dépôt à la corporation municipale ou à la communauté urbaine et à la commission scolaire chargées de la perception des taxes foncières pour le territoire dans lequel se trouve le bien exproprié. Il doit aussi obtenir du registrateur, aux frais de l’expropriant, le certificat prévu aux articles 703 à 707 du Code de procédure civile (chapitre C‐25). Cependant, l’exproprié, propriétaire du bien, peut prendre l’initiative de fournir les documents nécessaires au protonotaire.
Lorsque le protonotaire ne constate aucune créance grevant le bien exproprié, l’exproprié peut retirer l’indemnité provisionnelle. Dans le cas contraire, l’indemnité provisionnelle est distribuée aux créanciers selon les règles prévues pour le cas d’une saisie-exécution immobilière, sans toutefois qu’il y ait collocation des frais de justice et, si ce montant n’excède pas 1 000 $, sans la formalité d’un état de collocation.
Lorsque la distribution est complétée, le protonotaire en avise l’expropriant et l’exproprié et ce dernier peut retirer l’excédent, s’il en est.
Le registrateur doit radier tous les droits réels enregistrés lorsqu’il appert d’un certificat du protonotaire que la distribution de l’indemnité provisionnelle a éteint toutes les créances.
1983, c. 21, a. 12; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 85, a. 122.
53.15. Lorsque l’expropriant dépose l’indemnité provisionnelle au greffe de la Cour supérieure, le protonotaire doit sans délai donner avis de ce dépôt à la corporation municipale ou à la communauté urbaine ou régionale et à la commission scolaire chargées de la perception des taxes foncières pour le territoire dans lequel se trouve le bien exproprié. Il doit aussi obtenir du registrateur, aux frais de l’expropriant, le certificat prévu aux articles 703 à 707 du Code de procédure civile (chapitre C‐25). Cependant, l’exproprié, propriétaire du bien, peut prendre l’initiative de fournir les documents nécessaires au protonotaire.
Lorsque le protonotaire ne constate aucune créance grevant le bien exproprié, l’exproprié peut retirer l’indemnité provisionnelle. Dans le cas contraire, l’indemnité provisionnelle est distribuée aux créanciers selon les règles prévues pour le cas d’une saisie-exécution immobilière, sans toutefois qu’il y ait collocation des frais de justice et, si ce montant n’excède pas 1 000 $, sans la formalité d’un état de collocation.
Lorsque la distribution est complétée, le protonotaire en avise l’expropriant et l’exproprié et ce dernier peut retirer l’excédent, s’il en est.
Le registrateur doit radier tous les droits réels enregistrés lorsqu’il appert d’un certificat du protonotaire que la distribution de l’indemnité provisionnelle a éteint toutes les créances.
1983, c. 21, a. 12; 1988, c. 84, a. 700.
53.15. Lorsque l’expropriant dépose l’indemnité provisionnelle au greffe de la Cour supérieure, le protonotaire doit sans délai donner avis de ce dépôt à la corporation municipale ou à la communauté urbaine ou régionale et à la corporation scolaire chargées de la perception des taxes foncières pour le territoire dans lequel se trouve le bien exproprié. Il doit aussi obtenir du registrateur, aux frais de l’expropriant, le certificat prévu aux articles 703 à 707 du Code de procédure civile (chapitre C‐25). Cependant, l’exproprié, propriétaire du bien, peut prendre l’initiative de fournir les documents nécessaires au protonotaire.
Lorsque le protonotaire ne constate aucune créance grevant le bien exproprié, l’exproprié peut retirer l’indemnité provisionnelle. Dans le cas contraire, l’indemnité provisionnelle est distribuée aux créanciers selon les règles prévues pour le cas d’une saisie-exécution immobilière, sans toutefois qu’il y ait collocation des frais de justice et, si ce montant n’excède pas 1 000 $, sans la formalité d’un état de collocation.
Lorsque la distribution est complétée, le protonotaire en avise l’expropriant et l’exproprié et ce dernier peut retirer l’excédent, s’il en est.
Le registrateur doit radier tous les droits réels enregistrés lorsqu’il appert d’un certificat du protonotaire que la distribution de l’indemnité provisionnelle a éteint toutes les créances.
1983, c. 21, a. 12.