E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
53.14. La Cour supérieure peut, sur demande de l’exproprié signifiée dans les 15 jours de la réception de l’avis de transfert de propriété ou sur demande du locataire ou de l’occupant de bonne foi signifiée dans les 15 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 53.8, pour des motifs graves et s’il n’y a pas pour l’expropriant une urgence de nature telle que tout retard dans la prise de possession entraîne pour lui un préjudice sérieux, permettre au demandeur de demeurer en possession du bien pour la période et aux conditions qu’elle détermine. Cette période ne peut toutefois excéder six mois et le jugement rendu n’est pas susceptible d’appel.
Cette demande doit être instruite et jugée d’urgence.
La Cour supérieure fixe le loyer dû à l’expropriant pour l’occupation des lieux durant cette période.
1983, c. 21, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
53.14. La Cour supérieure peut, sur requête de l’exproprié signifiée dans les 15 jours de la réception de l’avis de transfert de propriété ou sur requête du locataire ou de l’occupant de bonne foi signifiée dans les 15 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 53.8, pour des motifs graves et s’il n’y a pas pour l’expropriant une urgence de nature telle que tout retard dans la prise de possession entraîne pour lui un préjudice sérieux, permettre au requérant de demeurer en possession du bien pour la période et aux conditions qu’elle détermine. Cette période ne peut toutefois excéder six mois et le jugement rendu n’est pas susceptible d’appel.
Cette requête doit être instruite et jugée d’urgence.
La Cour supérieure fixe le loyer dû à l’expropriant pour l’occupation des lieux durant cette période.
1983, c. 21, a. 12.