E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
53.13. Malgré les articles 53.11 et 53.12, dans le cas d’une exploitation agricole, d’un commerce ou d’une industrie, l’indemnité provisionnelle est fixée sommairement par le Tribunal, sur demande de l’expropriant. Cette demande doit être signifiée et être instruite et jugée d’urgence.
1983, c. 21, a. 12; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
53.13. Malgré les articles 53.11 et 53.12, dans le cas d’une exploitation agricole, d’un commerce ou d’une industrie, l’indemnité provisionnelle est fixée sommairement par le Tribunal, sur requête de l’expropriant. Cette requête doit être signifiée et être instruite et jugée d’urgence.
1983, c. 21, a. 12; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249.
53.13. Malgré les articles 53.11 et 53.12, dans le cas d’une exploitation agricole, d’un commerce ou d’une industrie, l’indemnité provisionnelle est fixée sommairement par la chambre, sur requête de l’expropriant. Cette requête doit être signifiée et être instruite et jugée d’urgence.
1983, c. 21, a. 12; 1986, c. 61, a. 15.
53.13. Malgré les articles 53.11 et 53.12, dans le cas d’une exploitation agricole, d’un commerce ou d’une industrie, l’indemnité provisionnelle est fixée sommairement par le tribunal, sur requête de l’expropriant. Cette requête doit être signifiée et être instruite et jugée d’urgence.
1983, c. 21, a. 12.