E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
53.11. Le montant de l’indemnité provisionnelle à être versé à l’exproprié doit être d’au moins 70% de l’offre de l’expropriant ou, suivant le montant le plus élevé, d’au moins 70% de l’évaluation municipale de l’immeuble exproprié ou, dans le cas d’une expropriation portant sur une partie seulement de l’immeuble, de la partie correspondante de cette évaluation.
L’évaluation municipale de l’immeuble exproprié est déterminée en multipliant la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Dans le cas d’un démembrement du droit de propriété, le montant de l’indemnité provisionnelle doit être au moins égal à 70% de l’offre de l’expropriant.
1983, c. 21, a. 12; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
53.11. Le montant de l’indemnité provisionnelle à être versé à l’exproprié doit être d’au moins 70% de l’offre de l’expropriant ou, suivant le montant le plus élevé, d’au moins 70% de l’évaluation municipale de l’immeuble exproprié ou, dans le cas d’une expropriation portant sur une partie seulement de l’immeuble, de la partie correspondante de cette évaluation.
L’évaluation municipale de l’immeuble exproprié est déterminée en multipliant la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales et des Régions en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Dans le cas d’un démembrement du droit de propriété, le montant de l’indemnité provisionnelle doit être au moins égal à 70% de l’offre de l’expropriant.
1983, c. 21, a. 12; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
53.11. Le montant de l’indemnité provisionnelle à être versé à l’exproprié doit être d’au moins 70% de l’offre de l’expropriant ou, suivant le montant le plus élevé, d’au moins 70% de l’évaluation municipale de l’immeuble exproprié ou, dans le cas d’une expropriation portant sur une partie seulement de l’immeuble, de la partie correspondante de cette évaluation.
L’évaluation municipale de l’immeuble exproprié est déterminée en multipliant la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Dans le cas d’un démembrement du droit de propriété, le montant de l’indemnité provisionnelle doit être au moins égal à 70% de l’offre de l’expropriant.
1983, c. 21, a. 12; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
53.11. Le montant de l’indemnité provisionnelle à être versé à l’exproprié doit être d’au moins 70% de l’offre de l’expropriant ou, suivant le montant le plus élevé, d’au moins 70% de l’évaluation municipale de l’immeuble exproprié ou, dans le cas d’une expropriation portant sur une partie seulement de l’immeuble, de la partie correspondante de cette évaluation.
L’évaluation municipale de l’immeuble exproprié est déterminée en multipliant la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Dans le cas d’un démembrement du droit de propriété, le montant de l’indemnité provisionnelle doit être au moins égal à 70% de l’offre de l’expropriant.
1983, c. 21, a. 12; 1999, c. 43, a. 13.
53.11. Le montant de l’indemnité provisionnelle à être versé à l’exproprié doit être d’au moins 70% de l’offre de l’expropriant ou, suivant le montant le plus élevé, d’au moins 70% de l’évaluation municipale de l’immeuble exproprié ou, dans le cas d’une expropriation portant sur une partie seulement de l’immeuble, de la partie correspondante de cette évaluation.
L’évaluation municipale de l’immeuble exproprié est déterminée en multipliant la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Dans le cas d’un démembrement du droit de propriété, le montant de l’indemnité provisionnelle doit être au moins égal à 70% de l’offre de l’expropriant.
1983, c. 21, a. 12.