E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
53.10. À l’exception du locataire dont le bail est inscrit, le locataire et l’occupant de bonne foi dont le nom et l’adresse n’ont pas été dénoncés à l’expropriant conformément à l’article 41 ne peuvent s’opposer à la prise de possession pour le motif que l’indemnité provisionnelle n’a pas été versée ou déposée.
Dans ce cas, l’exproprié est responsable envers le locataire et l’occupant de bonne foi des dommages-intérêts en réparation du préjudice pouvant résulter de son défaut.
1983, c. 21, a. 12; 1999, c. 40, a. 131.
53.10. À l’exception du locataire dont le bail est enregistré, le locataire et l’occupant de bonne foi dont le nom et l’adresse n’ont pas été dénoncés à l’expropriant conformément à l’article 41 ne peuvent s’opposer à la prise de possession pour le motif que l’indemnité provisionnelle n’a pas été versée ou déposée.
Dans ce cas, l’exproprié est responsable envers le locataire et l’occupant de bonne foi des dommages pouvant résulter de son défaut.
1983, c. 21, a. 12.