E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
52.1. Avant le paiement de l’indemnité provisionnelle prévue à l’article 53.11 ou à l’article 53.13, le Tribunal peut, sur demande de l’expropriant signifiée à l’exproprié, permettre à l’expropriant de se désister totalement ou partiellement. L’ordonnance du Tribunal doit être inscrite sur le registre foncier. L’expropriant avise l’exproprié, le locataire et l’occupant de bonne foi du désistement.
Sur demande de l’exproprié, du locataire ou de l’occupant de bonne foi, signifiée dans les 90 jours de la réception de l’envoi l’avisant du désistement, le Tribunal accorde, s’il y a lieu, les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de ce désistement.
1983, c. 21, a. 11; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249; 1999, c. 40, a. 131; 2000, c. 42, a. 169; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
52.1. Avant le paiement de l’indemnité provisionnelle prévue à l’article 53.11 ou à l’article 53.13, le Tribunal peut, sur requête de l’expropriant signifiée à l’exproprié, permettre à l’expropriant de se désister totalement ou partiellement. L’ordonnance du Tribunal doit être inscrite sur le registre foncier. L’expropriant avise l’exproprié, le locataire et l’occupant de bonne foi du désistement.
Sur requête de l’exproprié, du locataire ou de l’occupant de bonne foi, signifiée dans les 90 jours de la réception de l’envoi l’avisant du désistement, le Tribunal accorde, s’il y a lieu, les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de ce désistement.
1983, c. 21, a. 11; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249; 1999, c. 40, a. 131; 2000, c. 42, a. 169.
52.1. Avant le paiement de l’indemnité provisionnelle prévue à l’article 53.11 ou à l’article 53.13, le Tribunal peut, sur requête de l’expropriant signifiée à l’exproprié, permettre à l’expropriant de se désister totalement ou partiellement. L’ordonnance du Tribunal doit être inscrite au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où l’avis d’expropriation a été inscrit. L’expropriant avise l’exproprié, le locataire et l’occupant de bonne foi du désistement.
Sur requête de l’exproprié, du locataire ou de l’occupant de bonne foi, signifiée dans les 90 jours de la réception de l’envoi l’avisant du désistement, le Tribunal accorde, s’il y a lieu, les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de ce désistement.
1983, c. 21, a. 11; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249; 1999, c. 40, a. 131.
52.1. Avant le paiement de l’indemnité provisionnelle prévue à l’article 53.11 ou à l’article 53.13, le Tribunal peut, sur requête de l’expropriant signifiée à l’exproprié, permettre à l’expropriant de se désister totalement ou partiellement. L’ordonnance du Tribunal doit être enregistrée par dépôt au bureau d’enregistrement où l’avis d’expropriation a été enregistré. L’expropriant avise l’exproprié, le locataire et l’occupant de bonne foi du désistement.
Sur requête de l’exproprié, du locataire ou de l’occupant de bonne foi, signifiée dans les 90 jours de la réception de l’envoi l’avisant du désistement, le Tribunal accorde, s’il y a lieu, les dommages résultant de ce désistement.
1983, c. 21, a. 11; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249.
52.1. Avant le paiement de l’indemnité provisionnelle prévue à l’article 53.11 ou à l’article 53.13, la chambre peut, sur requête de l’expropriant signifiée à l’exproprié, permettre à l’expropriant de se désister totalement ou partiellement. L’ordonnance de la chambre doit être enregistrée par dépôt au bureau d’enregistrement où l’avis d’expropriation a été enregistré. L’expropriant avise l’exproprié, le locataire et l’occupant de bonne foi du désistement.
Sur requête de l’exproprié, du locataire ou de l’occupant de bonne foi, signifiée dans les 90 jours de la réception de l’envoi l’avisant du désistement, la chambre accorde, s’il y a lieu, les dommages résultant de ce désistement.
1983, c. 21, a. 11; 1986, c. 61, a. 15.
52.1. Avant le paiement de l’indemnité provisionnelle prévue à l’article 53.11 ou à l’article 53.13, le tribunal peut, sur requête de l’expropriant signifiée à l’exproprié, permettre à l’expropriant de se désister totalement ou partiellement. L’ordonnance du tribunal doit être enregistrée par dépôt au bureau d’enregistrement où l’avis d’expropriation a été enregistré. L’expropriant avise l’exproprié, le locataire et l’occupant de bonne foi du désistement.
Sur requête de l’exproprié, du locataire ou de l’occupant de bonne foi, signifiée dans les 90 jours de la réception de l’envoi l’avisant du désistement, le tribunal accorde, s’il y a lieu, les dommages résultant de ce désistement.
1983, c. 21, a. 11.