E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
48. L’expropriant a le fardeau de la preuve pour ce qui concerne la partie de l’indemnité afférente à la valeur de l’immeuble ou du droit réel immobilier exproprié. L’exproprié, le locataire ou l’occupant de bonne foi a le fardeau de la preuve pour ce qui concerne toute autre partie de l’indemnité.
1973, c. 38, a. 47; 1983, c. 21, a. 9; 1986, c. 61, a. 8; 1988, c. 21, a. 92; 1997, c. 43, a. 251.
48. La procédure d’instruction est déterminée, sous réserve de la présente loi, par les règles de procédure et de pratique de la chambre, et les dépositions sont enregistrées suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25) si une partie le demande.
Les règles de la preuve sont celles suivies en matière civile, sous réserve de la présente loi.
L’expropriant a le fardeau de la preuve pour ce qui concerne la partie de l’indemnité afférente à la valeur de l’immeuble ou du droit réel immobilier exproprié. L’exproprié, le locataire ou l’occupant de bonne foi a le fardeau de la preuve pour ce qui concerne toute autre partie de l’indemnité.
1973, c. 38, a. 47; 1983, c. 21, a. 9; 1986, c. 61, a. 8; 1988, c. 21, a. 92.
48. La procédure d’instruction est déterminée, sous réserve de la présente loi, par les règles de pratique de la chambre, et les dépositions sont enregistrées suivant le Code de procédure civile si une partie le demande.
Les règles de la preuve sont celles suivies en matière civile, sous réserve de la présente loi.
L’expropriant a le fardeau de la preuve pour ce qui concerne la partie de l’indemnité afférente à la valeur de l’immeuble ou du droit réel immobilier exproprié. L’exproprié, le locataire ou l’occupant de bonne foi a le fardeau de la preuve pour ce qui concerne toute autre partie de l’indemnité.
1973, c. 38, a. 47; 1983, c. 21, a. 9; 1986, c. 61, a. 8.
48. La procédure d’instruction est déterminée, sous réserve de la présente loi, par les règles de pratique du tribunal, et les dépositions sont enregistrées suivant le Code de procédure civile si une partie le demande.
Les règles de la preuve sont celles suivies à la Cour supérieure, sous réserve de la présente loi.
L’expropriant a le fardeau de la preuve pour ce qui concerne la partie de l’indemnité afférente à la valeur de l’immeuble ou du droit réel immobilier exproprié. L’exproprié, le locataire ou l’occupant de bonne foi a le fardeau de la preuve pour ce qui concerne toute autre partie de l’indemnité.
1973, c. 38, a. 47; 1983, c. 21, a. 9.
48. La procédure d’instruction est déterminée, sous réserve de la présente loi, par les règles de pratique du tribunal, et les dépositions sont enregistrées suivant le Code de procédure civile si une partie le demande.
Les règles de la preuve sont celles suivies à la Cour supérieure, sous réserve de la présente loi.
L’expropriant a le fardeau de la preuve en tout ce qui concerne la partie de l’indemnité afférente à la valeur de l’immeuble ou du droit réel exproprié. L’exproprié a le fardeau de la preuve s’il s’agit d’une entreprise, d’un fonds de commerce ou d’un fonds industriel ainsi qu’en ce qui concerne toute partie de l’indemnité autre que celle afférente à la valeur de l’immeuble ou du droit réel exproprié.
1973, c. 38, a. 47.