E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
47. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 46; 1973, c. 39, a. 4; 1975, c. 47, a. 2; 1986, c. 61, a. 7; 1997, c. 43, a. 250.
47. La cause est mise au rôle et la date de l’instruction est fixée conformément aux règles de pratique et de procédure de la chambre; les parties en sont avisées conformément à ces règles.
Après que la cause a été mise au rôle, un membre de la chambre peut, s’il le croit utile ou sur demande, convoquer les parties avec leurs procureurs pour conférer avec lui sur les moyens propres à concilier leurs points de vue ou, le cas échéant, sur l’opportunité de définir les points véritablement en litige, d’admettre des faits ou documents ou d’amender les actes de procédure.
Les ententes et décisions prises à une telle conférence sont rapportées dans un procès-verbal signé par les parties, leurs procureurs et l’un des membres de la chambre; elles gouvernent pour autant l’instruction devant la chambre, à moins que celui qui entend la cause ne permette d’y déroger pour prévenir une injustice.
1973, c. 38, a. 46; 1973, c. 39, a. 4; 1975, c. 47, a. 2; 1986, c. 61, a. 7.
47. La cause est mise au rôle et la date de l’instruction est fixée conformément aux règles de pratique et de procédure du tribunal; les parties en sont avisées conformément à ces règles.
Après que la cause a été mise au rôle, le tribunal peut, s’il le croit utile ou s’il en est requis, convoquer les parties avec leurs procureurs pour conférer avec lui ou avec l’un de ses membres sur les moyens propres à concilier leurs points de vue ou, le cas échéant, sur l’opportunité de définir les points véritablement en litige, d’admettre des faits ou documents ou d’amender les actes de procédure.
Les ententes et décisions prises à une telle conférence sont rapportées dans un procès-verbal signé par les parties, leurs procureurs et l’un des membres du tribunal; elles gouvernent pour autant l’instruction devant le tribunal, à moins que celui-ci ne permette d’y déroger pour prévenir une injustice.
1973, c. 38, a. 46; 1973, c. 39, a. 4; 1975, c. 47, a. 2.