E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
46. L’expropriant, l’exproprié ainsi que les locataires et occupants de bonne foi peuvent, à toute époque avant que n’expire le délai accordé à l’exproprié pour contester le droit à l’expropriation ou la date du rejet de la contestation, et doivent, dans les trente jours qui suivent l’expiration de ce délai, produire au dossier une déclaration indiquant en détail le montant que l’un offre et l’autre réclame, suivant le cas; à défaut par eux de produire cette déclaration dans ce délai de trente jours, l’autre partie peut procéder par défaut.
1973, c. 38, a. 45.