E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
45. L’expropriant doit, dans les 15 jours de la réception des renseignements visés à l’article 41, notifier les locataires et les occupants de bonne foi de l’existence des procédures en expropriation et les aviser de comparaître devant le Tribunal dans les 15 jours.
1973, c. 38, a. 44; 1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249.
45. L’expropriant doit, dans les 15 jours de la réception des renseignements visés à l’article 41, notifier les locataires et les occupants de bonne foi de l’existence des procédures en expropriation et les aviser de comparaître devant la chambre dans les 15 jours.
1973, c. 38, a. 44; 1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 15.
45. L’expropriant doit, dans les 15 jours de la réception des renseignements visés à l’article 41, notifier les locataires et les occupants de bonne foi de l’existence des procédures en expropriation et les aviser de comparaître devant le tribunal dans les 15 jours.
1973, c. 38, a. 44; 1983, c. 21, a. 8.
45. L’expropriant doit, dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle il a reçu les renseignements visés à l’article 43, notifier tous les locataires titulaires de baux non enregistrés ainsi que les occupants de bonne foi de l’existence des procédures en expropriation portant sur l’immeuble qu’ils occupent et les aviser d’avoir à comparaître devant le tribunal dans les quinze jours de cette notification.
1973, c. 38, a. 44.