E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
44. L’exproprié peut, dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis d’expropriation, contester le droit de l’expropriant à l’expropriation au moyen d’une demande à la Cour supérieure du district où est situé le bien à exproprier. Cette demande doit être signifiée à l’expropriant et au Tribunal et elle doit être instruite et jugée d’urgence.
La contestation du droit à l’expropriation suspend les procédures d’expropriation autres que l’inscription prévue à l’article 42.
1973, c. 38, a. 43; 1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249; 1999, c. 40, a. 131; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
44. L’exproprié peut, dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis d’expropriation, contester le droit de l’expropriant à l’expropriation au moyen d’une requête à la Cour supérieure du district où est situé le bien à exproprier. Cette requête doit être signifiée à l’expropriant et au Tribunal et elle doit être instruite et jugée d’urgence.
La contestation du droit à l’expropriation suspend les procédures d’expropriation autres que l’inscription prévue à l’article 42.
1973, c. 38, a. 43; 1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249; 1999, c. 40, a. 131.
44. L’exproprié peut, dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis d’expropriation, contester le droit de l’expropriant à l’expropriation au moyen d’une requête à la Cour supérieure du district où est situé le bien à exproprier. Cette requête doit être signifiée à l’expropriant et au Tribunal et elle doit être instruite et jugée d’urgence.
La contestation du droit à l’expropriation suspend les procédures d’expropriation autres que l’enregistrement prévu à l’article 42.
1973, c. 38, a. 43; 1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249.
44. L’exproprié peut, dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis d’expropriation, contester le droit de l’expropriant à l’expropriation au moyen d’une requête à la Cour supérieure du district où est situé le bien à exproprier. Cette requête doit être signifiée à l’expropriant et à la chambre et elle doit être instruite et jugée d’urgence.
La contestation du droit à l’expropriation suspend les procédures d’expropriation autres que l’enregistrement prévu à l’article 42.
1973, c. 38, a. 43; 1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 15.
44. L’exproprié peut, dans les 30 jours qui suivent la date de la signification de l’avis d’expropriation, contester le droit de l’expropriant à l’expropriation au moyen d’une requête à la Cour supérieure du district où est situé le bien à exproprier. Cette requête doit être signifiée à l’expropriant et au tribunal et elle doit être instruite et jugée d’urgence.
La contestation du droit à l’expropriation suspend les procédures d’expropriation autres que l’enregistrement prévu à l’article 42.
1973, c. 38, a. 43; 1983, c. 21, a. 8.
44. L’exproprié peut, dans les trente jours qui suivent la date de signification de l’avis prévu à l’article 39, contester le droit de l’expropriant à l’expropriation, au moyen d’une requête à la Cour supérieure du district où sont situés les biens à exproprier; cette requête doit être signifiée à l’expropriant aussi bien qu’au tribunal.
1973, c. 38, a. 43.