E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
42. Dans les 20 jours de la signification de l’avis d’expropriation, l’expropriant doit le faire inscrire sur le registre foncier accompagné des documents mentionnés à l’article 39 et d’une copie authentique de l’acte autorisant l’expropriation. À défaut par l’expropriant de respecter ces conditions, tout intéressé peut requérir la radiation de l’inscription.
1973, c. 38, a. 41; 1983, c. 21, a. 8; 1999, c. 40, a. 131; 2000, c. 42, a. 167.
42. Dans les 20 jours de la signification de l’avis d’expropriation, l’expropriant doit le faire inscrire, au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé le bien à exproprier accompagné des documents mentionnés à l’article 39 et d’une copie authentique de l’acte autorisant l’expropriation. À défaut par l’expropriant de respecter ces conditions, tout intéressé peut requérir la radiation de l’inscription.
1973, c. 38, a. 41; 1983, c. 21, a. 8; 1999, c. 40, a. 131.
42. Dans les 20 jours de la signification de l’avis d’expropriation, l’expropriant doit le faire enregistrer, par dépôt, au bureau d’enregistrement de la division où est situé le bien à exproprier accompagné des documents mentionnés à l’article 39 et d’une copie authentique de l’acte autorisant l’expropriation. À défaut par l’expropriant de respecter ces conditions, tout intéressé peut requérir la radiation de l’enregistrement.
1973, c. 38, a. 41; 1983, c. 21, a. 8.
42. L’avis ainsi qu’une copie du plan et de la description, ou du plan général s’il s’agit de plusieurs immeubles, doivent être produits dans les quinze jours de leur enregistrement au greffe de la section du tribunal ayant compétence. À défaut de cette production tout intéressé peut requérir la radiation de l’enregistrement de l’avis prévu à l’article 39.
1973, c. 38, a. 41.