E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
41. L’exproprié doit, dans les 15 jours qui suivent la date de la signification de l’avis d’expropriation, comparaître devant le Tribunal. Il doit aussi, dans le même délai, fournir par écrit à l’expropriant les renseignements exigés au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 40.
1973, c. 38, a. 40; 1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249.
41. L’exproprié doit, dans les 15 jours qui suivent la date de la signification de l’avis d’expropriation, comparaître devant la chambre. Il doit aussi, dans le même délai, fournir par écrit à l’expropriant les renseignements exigés au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 40.
1973, c. 38, a. 40; 1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 15.
41. L’exproprié doit, dans les 15 jours qui suivent la date de la signification de l’avis d’expropriation, comparaître devant le tribunal. Il doit aussi, dans le même délai, fournir par écrit à l’expropriant les renseignements exigés au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 40.
1973, c. 38, a. 40; 1983, c. 21, a. 8.
41. Avant l’expiration des quinze jours qui suivent la signification de l’avis prévu à l’article 39, l’expropriant doit le faire enregistrer, par dépôt, au bureau d’enregistrement de la division où est situé l’immeuble ou le droit réel à exproprier, accompagné:
a)  d’un plan et d’une description de l’immeuble ou du droit réel à exproprier, signé par un arpenteur; ou
b)  d’un plan général signé par un arpenteur, s’il y a plus d’un immeuble à exproprier; et
c)  d’une copie authentique de l’autorisation du lieutenant-gouverneur, quand elle est requise.
1973, c. 38, a. 40.