E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
40. L’instance d’expropriation commence par la signification au propriétaire de l’immeuble ou au titulaire du droit réel immobilier à exproprier d’un avis d’expropriation contenant notamment:
1°  la mention du numéro du lot sur lequel les droits sont acquis par expropriation;
2°  un énoncé précis des fins de l’expropriation;
3°  une notification à l’effet que l’exproprié a 15 jours pour comparaître devant le Tribunal et a 30 jours pour contester, devant la Cour supérieure, le droit à l’expropriation;
4°  une demande à l’exproprié de déclarer par écrit à l’expropriant, dans les 15 jours de la signification de l’avis d’expropriation, les noms et adresses de ses locataires, la nature, la date, la durée et le loyer de chaque bail ainsi que les noms et adresses des occupants de bonne foi et les conditions auxquelles ils occupent les lieux.
L’avis doit aussi reproduire le texte contenu à l’annexe I.
1973, c. 38, a. 39; 1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 15; 1997, c. 43, a. 249.
40. L’instance d’expropriation commence par la signification au propriétaire de l’immeuble ou au titulaire du droit réel immobilier à exproprier d’un avis d’expropriation contenant notamment:
1°  la mention du numéro du lot sur lequel les droits sont acquis par expropriation;
2°  un énoncé précis des fins de l’expropriation;
3°  une notification à l’effet que l’exproprié a 15 jours pour comparaître devant la chambre et a 30 jours pour contester, devant la Cour supérieure, le droit à l’expropriation;
4°  une demande à l’exproprié de déclarer par écrit à l’expropriant, dans les 15 jours de la signification de l’avis d’expropriation, les noms et adresses de ses locataires, la nature, la date, la durée et le loyer de chaque bail ainsi que les noms et adresses des occupants de bonne foi et les conditions auxquelles ils occupent les lieux.
L’avis doit aussi reproduire le texte contenu à l’annexe I.
1973, c. 38, a. 39; 1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 15.
40. L’instance d’expropriation commence par la signification au propriétaire de l’immeuble ou au titulaire du droit réel immobilier à exproprier d’un avis d’expropriation contenant notamment:
1°  la mention du numéro du lot sur lequel les droits sont acquis par expropriation;
2°  un énoncé précis des fins de l’expropriation;
3°  une notification à l’effet que l’exproprié a 15 jours pour comparaître devant le tribunal et a 30 jours pour contester, devant la Cour supérieure, le droit à l’expropriation;
4°  une demande à l’exproprié de déclarer par écrit à l’expropriant, dans les 15 jours de la signification de l’avis d’expropriation, les noms et adresses de ses locataires, la nature, la date, la durée et le loyer de chaque bail ainsi que les noms et adresses des occupants de bonne foi et les conditions auxquelles ils occupent les lieux.
L’avis doit aussi reproduire le texte contenu à l’annexe I.
1973, c. 38, a. 39; 1983, c. 21, a. 8.
40. Si l’expropriant ne peut, au moyen des inscriptions dans les registres du bureau d’enregistrement ou autrement, établir l’identité des personnes à qui l’avis doit être donné, il peut demander à un membre du tribunal qui est un juge de prescrire un mode de notification autre que celui prévu à l’article 39.
1973, c. 38, a. 39.