E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
4. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 4; 1978, c. 19, a. 50; 1983, c. 21, a. 1; 1986, c. 61, a. 3; 1988, c. 21, a. 89; 1997, c. 43, a. 247.
4. Un membre de la chambre peut, d’office ou à la demande d’une partie, mais avec l’accord du président, s’adjoindre un assesseur pour entendre et décider d’une cause portée devant la chambre.
Cet assesseur, s’il ne s’agit pas de l’un de ceux visés à l’article 1.10, a droit aux honoraires et aux frais déterminés par le ministre de la Justice.
1973, c. 38, a. 4; 1978, c. 19, a. 50; 1983, c. 21, a. 1; 1986, c. 61, a. 3; 1988, c. 21, a. 89.
4. Un membre de la chambre peut, d’office ou à la demande d’une partie, mais avec l’accord du président, s’adjoindre un assesseur pour entendre et décider d’une cause portée devant la chambre.
Cet assesseur, s’il ne s’agit pas de l’un de ceux visés à l’article 152.11 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), a droit aux honoraires et aux frais déterminés par le ministre de la Justice.
1973, c. 38, a. 4; 1978, c. 19, a. 50; 1983, c. 21, a. 1; 1986, c. 61, a. 3.
4. Le président et le vice-président du tribunal ont droit aux mêmes traitements, rémunération additionnelle, allocations, et le cas échéant, à la même pension que la loi attribue au juge en chef de la Cour provinciale.
1973, c. 38, a. 4; 1978, c. 19, a. 50; 1983, c. 21, a. 1.
4. Le président et le vice-président du tribunal ont le même statut et ont droit aux mêmes traitements, rémunération additionnelle, allocations, et le cas échéant, à la même pension que la loi attribue au juge en chef de la Cour provinciale.
1973, c. 38, a. 4; 1978, c. 19, a. 50.
4. Le président et le vice-président du tribunal ont le même statut et ont droit aux mêmes traitements, pension et allocations que la loi attribue au juge en chef de la Cour provinciale et l’article 84 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) s’applique à eux mutatis mutandis.
1973, c. 38, a. 4.