E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
3. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 3; 1973, c. 39, a. 1; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
3. Un membre de la chambre entend et décide seul d’une cause portée devant la chambre.
1973, c. 38, a. 3; 1973, c. 39, a. 1; 1986, c. 61, a. 3.
3. Le tribunal est composé de dix membres nommés pour au plus dix ans par le gouvernement, dont quatre pour la section de Québec et six pour la section de Montréal.
Deux de ces membres pour la section de Québec et trois d’entre eux pour la section de Montréal sont nommés parmi les juges de la Cour provinciale ou de la Cour des sessions de la paix. Un juge de l’une des sections est nommé à titre de président du tribunal et un autre à titre de président adjoint pour cette section; un juge de l’autre section est nommé à titre de vice-président du tribunal et un autre à titre de vice-président adjoint pour cette section.
Un membre du tribunal peut siéger dans l’une ou l’autre des sections du tribunal.
1973, c. 38, a. 3; 1973, c. 39, a. 1.