E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
1.9. (Abrogé).
1988, c. 21, a. 88; 1997, c. 43, a. 247.
1.9. Sauf pour entendre une cause relevant de la juridiction de la Cour du Québec et sauf dans les cas prévus aux articles 130 à 134 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), les membres de la chambre doivent s’occuper exclusivement du travail de la chambre et des devoirs de leur fonction.
1988, c. 21, a. 88.