E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
1.4. (Abrogé).
1988, c. 21, a. 88; 1997, c. 43, a. 247.
1.4. Exceptionnellement, le gouvernement peut, à la demande du président et après consultation du juge en chef de la Cour du Québec, désigner un juge de cette cour afin de siéger à la chambre pour l’audition d’une cause ou pour une période déterminée.
1988, c. 21, a. 88.