E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
19. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 18; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
19. Est également sujette à appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel, toute ordonnance de la chambre sur une question de droit ou de compétence.
1973, c. 38, a. 18; 1986, c. 61, a. 3.
19. Le tribunal a pour fonction principale de fixer le montant des indemnités qui découlent de l’imposition des réserves pour fins publiques et de l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers.
Il exerce aussi les autres pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.
1973, c. 38, a. 18.