E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
13. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 12; 1979, c. 37, a. 43; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
13. En l’absence d’une disposition applicable à un cas particulier, un membre de la chambre peut, dans toute affaire qui lui est soumise, prescrire tout acte ou formalité qui pourrait l’être par les règles de procédure et de pratique et avec le même effet.
1973, c. 38, a. 12; 1979, c. 37, a. 43; 1986, c. 61, a. 3.
13. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 11 ou de l’article 12.
1973, c. 38, a. 12; 1979, c. 37, a. 43.
13. Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 11 ou de l’article 12.
1973, c. 38, a. 12.