E-23 - Loi sur l’exportation de l’électricité

Texte complet
1. Tout bail, vente ou concession de forces hydrauliques qui appartiennent au Québec ou dans lesquelles il a des droits de propriété ou autres doit contenir une clause prohibant l’exportation d’électricité hors du Québec.
S. R. 1964, c. 85, a. 1; 1983, c. 15, a. 35.
1. Toute vente, tout bail ou toute concession quelconque de forces hydrauliques appartenant au Québec, ou dans lesquelles il a des droits de propriété ou autres, consentis le ou après le 24 mars 1926, doit contenir une clause prohibant l’exportation, en dehors du Canada, de l’énergie électrique qui pourra être développée au Québec.
S. R. 1964, c. 85, a. 1.