E-22 - Loi sur les explosifs

Texte complet
15. Le ministre peut retirer un permis et en exiger la remise:
1°  s’il juge que son titulaire ne satisfait plus aux conditions de délivrance;
2°  si celui-ci ne respecte pas les dispositions de la présente loi, de la Loi sur les explosifs (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-17) ou des règlements pris pour leur application;
3°  pour l’un des motifs prévus à l’article 13.1.
Il doit le retirer et en exiger la remise:
1°  si celui-ci a été obtenu par fraude ou à la suite de fausses représentations;
2°  si le titulaire est déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminel visé à l’article 13, sauf s’il en a obtenu le pardon ou la réhabilitation.
Avant de prendre une décision en vertu du premier ou deuxième alinéa, le ministre notifie par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le titulaire du permis doit, lorsque le ministre lui retire son permis, le remettre à un membre de la Sûreté du Québec qui lui en fait la demande et qui produit une copie de la décision du ministre.
1970, c. 13, a. 15; 1997, c. 51, a. 7; 1997, c. 43, a. 246, a. 875.
15. Le ministre peut retirer un permis et en exiger la remise:
1°  s’il juge que son détenteur ne satisfait plus aux conditions de délivrance;
2°  si celui-ci ne respecte pas les dispositions de la présente loi, de la Loi sur les explosifs (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-17) ou des règlements pris pour leur application;
3°  pour l’un des motifs prévus à l’article 13.1.
Il doit le retirer et en exiger la remise:
1°  si celui-ci a été obtenu par fraude ou à la suite de fausses représentations;
2°  si le détenteur est déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminel visé à l’article 13, sauf s’il en a obtenu le pardon ou la réhabilitation.
Le détenteur du permis doit alors remettre ce permis à un membre de la Sûreté du Québec qui lui en fait la demande et qui produit une copie de la décision du ministre.
1970, c. 13, a. 15; 1997, c. 51, a. 7.
15. Le ministre peut annuler un permis et en exiger la remise lorsque le détenteur de ce permis contrevient aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur les explosifs (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-17) ou des règlements adoptés en vertu de ces lois.
Le détenteur d’un permis annulé doit remettre ce permis à un membre de la Sûreté du Québec qui lui en fait la demande et qui produit une copie de la décision du ministre annulant le permis.
1970, c. 13, a. 15.
15. Le ministre peut annuler un permis et en exiger la remise lorsque le détenteur de ce permis contrevient aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur les explosifs (Statuts du Canada) ou des règlements adoptés en vertu de ces lois.
Le détenteur d’un permis annulé doit remettre ce permis à un membre de la Sûreté du Québec qui lui en fait la demande et qui produit une copie de la décision du ministre annulant le permis.
1970, c. 13, a. 15.