E-22 - Loi sur les explosifs

Texte complet
14. Le membre de la Sûreté doit, lorsqu’il refuse de délivrer un permis, notifier par écrit sa décision au demandeur, en la motivant, et transmettre une copie de sa décision au ministre, qui peut la réviser sur demande de l’intéressé. Dans ce dernier cas, si le ministre confirme la décision, il doit aussi notifier par écrit sa décision au demandeur.
1970, c. 13, a. 14; 1984, c. 46, a. 19; 1997, c. 51, a. 6.
14. Avant de refuser de délivrer un permis en vertu des articles 13 ou 13.1, le membre de la Sûreté du Québec à qui est adressée la demande de permis conformément à l’article 11 doit donner au requérant l’occasion d’être entendu. Il doit aussi, lorsqu’il refuse de délivrer un permis, notifier par écrit sa décision au requérant, en la motivant, et transmettre une copie de sa décision au ministre, qui peut la réviser sur demande du requérant. Dans ce dernier cas, si le ministre confirme la décision, il doit aussi notifier par écrit sa décision au requérant.
1970, c. 13, a. 14; 1984, c. 46, a. 19.
14. Avant de refuser de délivrer un permis en vertu de l’article 13, le membre de la Sûreté du Québec à qui est adressée la demande de permis conformément à l’article 11 doit donner au requérant l’occasion d’être entendu. Il doit aussi, lorsqu’il refuse de délivrer un permis, notifier par écrit sa décision au requérant, en la motivant, et transmettre une copie de sa décision au ministre, qui peut la réviser sur demande du requérant. Dans ce dernier cas, si le ministre confirme la décision, il doit aussi notifier par écrit sa décision au requérant.
1970, c. 13, a. 14.