E-22 - Loi sur les explosifs

Texte complet
13. Le membre de la Sûreté doit refuser de délivrer le permis si le demandeur a été, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, déclaré coupable:
1°  d’un acte criminel en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
2°  d’une infraction visée aux parties II, III ou IX ou aux articles 430 à 437 du Code criminel autre qu’une infraction punissable uniquement sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
3°  d’une infraction visée à l’article 48 de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27) ou d’une infraction visée au paragraphe 2b de l’article 3 ou à l’un des articles 3.1 à 6 de la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1);
4°  d’une infraction visée au paragraphe 3a ou 4a de l’article 4, au paragraphe 3a ou 3b(i) de l’article 5, au paragraphe 3a ou 3b(i) de l’article 6, au paragraphe 2a, 2b ou 2c(i) de l’article 7, au paragraphe 2a de l’article 8 ou au paragraphe 2a de l’article 9 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé).
Ces motifs ne s’appliquent toutefois pas si le demandeur a obtenu le pardon ou la réhabilitation à l’égard de cette infraction ou de cet acte criminel.
1970, c. 13, a. 13; 1984, c. 46, a. 18; 1990, c. 4, a. 419; 1997, c. 51, a. 5; 1997, c. 69, a. 1.
13. Le membre de la Sûreté doit refuser de délivrer le permis si le demandeur a été, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, déclaré coupable:
1°  d’un acte criminel en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46);
2°  d’une infraction visée aux parties II, III ou IX ou aux articles 430 à 437 du Code criminel autre qu’une infraction punissable uniquement sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
3°  d’une infraction visée à l’article 48 de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27) ou d’une infraction visée au paragraphe 2b de l’article 3 ou à l’un des articles 3.1 à 6 de la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1);
4°  d’une infraction visée au paragraphe 3a ou 4a de l’article 4, au paragraphe 3a ou 3b(i) de l’article 5, au paragraphe 3a ou 3b(i) de l’article 6, au paragraphe 2a, 2b ou 2c(i) de l’article 7, au paragraphe 2a de l’article 8 ou au paragraphe 2a de l’article 9 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19);
5°  d’une infraction à la Loi sur les explosifs (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-17) ou aux règlements pris en vertu de cette loi;
6°  d’une infraction à la présente loi ou aux règlements pris en vertu de cette loi.
Ces motifs ne s’appliquent toutefois pas si le demandeur a obtenu le pardon ou la réhabilitation à l’égard de cette infraction ou de cet acte criminel.
1970, c. 13, a. 13; 1984, c. 46, a. 18; 1990, c. 4, a. 419; 1997, c. 51, a. 5.
13. Le membre de la Sûreté du Québec à qui est adressée une demande de permis doit refuser de délivrer un permis au requérant qui a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant la date de la demande:
a)  d’un acte criminel en vertu des parties II et III ou des articles 180, 219 à 240, 244 à 248, 343 à 351 ou 430 à 443 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) pour lequel il n’a pas obtenu de pardon;
b)  d’un acte criminel en vertu de la partie XIII du Code criminel, dans la mesure où il s’agit d’un complot en vue de commettre un acte criminel visé au paragraphe a, et pour lequel il n’a pas obtenu de pardon.
1970, c. 13, a. 13; 1984, c. 46, a. 18; 1990, c. 4, a. 419.
13. Le membre de la Sûreté du Québec à qui est adressée une demande de permis doit refuser de délivrer un permis au requérant qui a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable, dans les cinq ans précédant la date de la demande:
a)  d’un acte criminel en vertu des parties II et III ou des articles 180, 219 à 240, 244 à 248, 343 à 351 ou 430 à 443 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) pour lequel il n’a pas obtenu de pardon;
b)  d’un acte criminel en vertu de la partie XIII du Code criminel, dans la mesure où il s’agit d’un complot en vue de commettre un acte criminel visé au paragraphe a, et pour lequel il n’a pas obtenu de pardon.
1970, c. 13, a. 13; 1984, c. 46, a. 18.
13. Le membre de la Sûreté du Québec à qui est adressée une demande de permis doit refuser de délivrer un permis au requérant qui a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable, dans les cinq ans précédant la date de la demande:
a)  d’un acte criminel en vertu de la partie II ou des articles 176, 202 à 223, 228 à 232, 302 à 309 ou 387 à 399 du Code criminel (Statuts du Canada) pour lequel il n’a pas obtenu de pardon;
b)  d’un acte criminel en vertu de la partie XI du Code criminel, dans la mesure où il s’agit d’un complot en vue de commettre un acte criminel visé au paragraphe a, et pour lequel il n’a pas obtenu de pardon.
1970, c. 13, a. 13; 1984, c. 46, a. 18.
13. Le membre de la Sûreté du Québec à qui est adressée une demande de permis doit refuser de délivrer un permis à tout requérant qui a été antérieurement déclaré coupable:
a)  d’une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b)  d’une infraction à la Loi sur les explosifs (Statuts du Canada) ou aux règlements adoptés en vertu de cette loi;
c)  d’un acte criminel en vertu de la partie II ou des articles 176, 202 à 223, 228 à 232, 302 à 309 ou 387 à 399 du Code criminel (Statuts du Canada); ou
d)  d’un acte criminel en vertu de la partie XI du Code criminel (Statuts du Canada), dans la mesure où il s’agit d’un complot en vue de commettre un acte criminel visé au paragraphe c.
1970, c. 13, a. 13.