E-22 - Loi sur les explosifs

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «ministre» : le ministre de la Sécurité publique;
b)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
c)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
Dans la présente loi, le mot «explosif» comprend tout détonateur.
1970, c. 13, a. 1; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «ministre» : le Solliciteur général;
b)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
c)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
Dans la présente loi, le mot «explosif» comprend tout détonateur.
1970, c. 13, a. 1; 1986, c. 86, a. 41.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «ministre» : le procureur général;
b)  «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
c)  «règlement» : tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
Dans la présente loi, le mot «explosif» comprend tout détonateur.
1970, c. 13, a. 1.