E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
75. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende de 1 500 $ à 7 000 $, s’il s’agit d’une personne morale :
a)  quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 20 ou à une disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction ;
b)  une municipalité, un centre de services scolaire, une commission scolaire, un établissement d’enseignement, un établissement ou un assureur autorisé qui contrevient à l’article 26.4 ;
c)  un organisme de promotion qui contrevient à l’article 35 ;
d)  quiconque entrave une personne autorisée en vertu de l’article 73 dans l’exercice de ses fonctions visées à cet article, la trompe par réticence ou fausse déclaration ou refuse ou omet de lui communiquer un renseignement pertinent, de lui donner accès à un livre, registre ou document pertinent ou de lui prêter une aide raisonnable.
En cas de récidive, les amendes prévues au premier alinéa sont portées au double.
1978, c. 7, a. 75; 1986, c. 58, a. 35; 1990, c. 4, a. 418; 1991, c. 33, a. 38; 2004, c. 31, a. 55; 2018, c. 23, a. 764; 2020, c. 1, a. 309.
75. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende de 1 500 $ à 7 000 $, s’il s’agit d’une personne morale :
a)  quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 20 ou à une disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction ;
b)  une municipalité, une commission scolaire, un établissement d’enseignement, un établissement ou un assureur autorisé qui contrevient à l’article 26.4 ;
c)  un organisme de promotion qui contrevient à l’article 35 ;
d)  quiconque entrave une personne autorisée en vertu de l’article 73 dans l’exercice de ses fonctions visées à cet article, la trompe par réticence ou fausse déclaration ou refuse ou omet de lui communiquer un renseignement pertinent, de lui donner accès à un livre, registre ou document pertinent ou de lui prêter une aide raisonnable.
En cas de récidive, les amendes prévues au premier alinéa sont portées au double.
1978, c. 7, a. 75; 1986, c. 58, a. 35; 1990, c. 4, a. 418; 1991, c. 33, a. 38; 2004, c. 31, a. 55; 2018, c. 23, a. 764.
75. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende de 1 500 $ à 7 000 $, s’il s’agit d’une personne morale :
a)  quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 20 ou à une disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction ;
b)  une municipalité, une commission scolaire, un établissement d’enseignement, un établissement ou une compagnie d’assurances qui contrevient à l’article 26.4 ;
c)  un organisme de promotion qui contrevient à l’article 35 ;
d)  quiconque entrave une personne autorisée en vertu de l’article 73 dans l’exercice de ses fonctions visées à cet article, la trompe par réticence ou fausse déclaration ou refuse ou omet de lui communiquer un renseignement pertinent, de lui donner accès à un livre, registre ou document pertinent ou de lui prêter une aide raisonnable.
En cas de récidive, les amendes prévues au premier alinéa sont portées au double.
1978, c. 7, a. 75; 1986, c. 58, a. 35; 1990, c. 4, a. 418; 1991, c. 33, a. 38; 2004, c. 31, a. 55.
75. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 1 400 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au plus 7 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes prévues à l’alinéa précédent sont portées à 2 800 $ s’il s’agit d’une personne physique et à 13 975 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1978, c. 7, a. 75; 1986, c. 58, a. 35; 1990, c. 4, a. 418; 1991, c. 33, a. 38.
75. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 1 150 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au plus 5 750 $, s’il s’agit d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes prévues à l’alinéa précédent sont portées à 2 300 $ s’il s’agit d’une personne physique et à 11 500 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1978, c. 7, a. 75; 1986, c. 58, a. 35; 1990, c. 4, a. 418.
75. Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 1 150 $ ou, à défaut de paiement, d’une peine d’emprisonnement d’au plus six mois, s’il s’agit d’un individu, et d’une amende d’au plus 5 750 $ s’il s’agit d’une corporation.
En cas de récidive dans les deux ans, les amendes prévues à l’alinéa précédent sont portées à 2 300 $ s’il s’agit d’un individu et 11 500 $ s’il s’agit d’une corporation.
1978, c. 7, a. 75; 1986, c. 58, a. 35.
75. Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 1 000 $ ou, à défaut de paiement, d’une peine d’emprisonnement d’au plus six mois, s’il s’agit d’un individu, et d’une amende d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
En cas de récidive dans les deux ans, les amendes prévues à l’alinéa précédent sont portées à 2 000 $ s’il s’agit d’un individu et 10 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
1978, c. 7, a. 75.