E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
71. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 71; 1979, c. 63, a. 333; 2004, c. 31, a. 49.
Non en vigueur
71. Malgré le droit conféré par l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, une personne handicapée ne peut alléguer discrimination du seul fait qu’un immeuble lui est inaccessible, si cet immeuble n’est pas assujetti aux dispositions de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3), de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) ou des règlements adoptés en vertu de ces lois, s’il est conforme aux dispositions de ces lois ou règlements ou si le propriétaire de cet immeuble se conforme au plan de développement approuvé en vertu de l’article 69.
De plus, une personne handicapée ne peut alléguer discrimination du seul fait qu’un immeuble lui est inaccessible avant l’expiration d’une année qui suit le 15 novembre 1980.
1978, c. 7, a. 71; 1979, c. 63, a. 333.