E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
67. Une société de transport en commun ou un organisme municipal, intermunicipal ou régional de transport constitué en vertu de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C-60.1), de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) doit, dans l’année qui suit le 17 décembre 2004, faire approuver par le ministre des Transports un plan de développement visant à assurer, dans un délai raisonnable, le transport en commun des personnes handicapées dans le territoire qu’il dessert.
Ce plan peut tenir compte du taux de renouvellement de son équipement et de la nature des services offerts.
Le ministre des Transports peut approuver ce plan ou, le cas échéant, demander qu’il soit modifié ou qu’un nouveau plan lui soit soumis dans un délai qu’il détermine.
Le ministre des Transports, après avoir approuvé un plan, s’assure de son respect et de son exécution. Il peut, en tout temps, demander la mise en oeuvre de mesures correctives, ou, le cas échéant, la modification d’un plan déjà approuvé de même que la production d’un nouveau plan dans un délai qu’il détermine.
1978, c. 7, a. 67; 2004, c. 31, a. 46.
67. Tout organisme public de transport doit, dans l’année qui suit le 2 avril 1979, faire approuver par le ministre des Transports un plan de développement visant à assurer, dans un délai raisonnable, le transport en commun des personnes handicapées dans le territoire qu’il dessert.
Ce plan peut tenir compte du taux de renouvellement de son équipement et de la nature des services offerts.
Le ministre des Transports peut approuver ce plan ou, le cas échéant, demander qu’il soit modifié ou qu’un nouveau plan lui soit soumis dans un délai qu’il détermine.
Le ministre des Transports, après avoir approuvé un plan, s’assure de son respect et de son exécution.
Dans le présent article, on entend par «organisme public de transport» : tout organisme ou corps public constitué en vertu de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2), de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C‐37.3), de la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais (chapitre C‐37.1), de la Charte de la Ville de Laval (1965, 1re session, chapitre 89), de la Loi sur la Société de transport de la rive sud de Montréal (1985, chapitre 32) ou de la Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport (chapitre S‐30.1) pour agir comme transporteur au sens de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
1978, c. 7, a. 67.
67. Tout organisme public de transport doit, dans l’année qui suit le 2 avril 1979, faire approuver par le ministre des Transports un plan de développement visant à assurer, dans un délai raisonnable, le transport en commun des personnes handicapées dans le territoire qu’il dessert.
Ce plan peut tenir compte du taux de renouvellement de son équipement et de la nature des services offerts.
Le ministre des Transports peut approuver ce plan ou, le cas échéant, demander qu’il soit modifié ou qu’un nouveau plan lui soit soumis dans un délai qu’il détermine.
Le ministre des Transports, après avoir approuvé un plan, s’assure de son respect et de son exécution.
Dans le présent article, on entend par «organisme public de transport» : tout organisme ou corps public constitué en vertu de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2), de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C‐37.3), de la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais (chapitre C‐37.1), de la Charte de la Ville de Laval (1965, 1re session, chapitre 89), de la Loi sur la Société de transport de la rive sud de Montréal (1985, chapitre 32) ou de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (chapitre C‐70) pour agir comme transporteur au sens de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
1978, c. 7, a. 67.
67. Tout organisme public de transport doit, dans l’année qui suit le 2 avril 1979, faire approuver par le ministre des Transports un plan de développement visant à assurer, dans un délai raisonnable, le transport en commun des personnes handicapées dans le territoire qu’il dessert.
Ce plan peut tenir compte du taux de renouvellement de son équipement et de la nature des services offerts.
Le ministre des Transports peut approuver ce plan ou, le cas échéant, demander qu’il soit modifié ou qu’un nouveau plan lui soit soumis dans un délai qu’il détermine.
Le ministre des Transports, après avoir approuvé un plan, s’assure de son respect et de son exécution.
Dans le présent article, on entend par «organisme public de transport» : tout organisme ou corps public constitué en vertu de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2), de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C‐37.3), de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais (chapitre C‐37.1), de la Charte de la Ville de Laval (1965, 1re session, chapitre 89), de la Loi sur la Société de transport de la rive sud de Montréal (1985, chapitre 32) ou de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (chapitre C‐70) pour agir comme transporteur au sens de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
1978, c. 7, a. 67.
67. Tout organisme public de transport doit, dans l’année qui suit le 2 avril 1979, faire approuver par le ministre des Transports un plan de développement visant à assurer, dans un délai raisonnable, le transport en commun des personnes handicapées dans le territoire qu’il dessert.
Ce plan peut tenir compte du taux de renouvellement de son équipement et de la nature des services offerts.
Le ministre des Transports peut approuver ce plan ou, le cas échéant, demander qu’il soit modifié ou qu’un nouveau plan lui soit soumis dans un délai qu’il détermine.
Le ministre des Transports, après avoir approuvé un plan, s’assure de son respect et de son exécution.
Dans le présent article, on entend par «organisme public de transport» : tout organisme ou corps public constitué en vertu de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2), de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C‐37.3), de la Loi sur la Communauté régionale de l’Outaouais (chapitre C‐37.1), de la Charte de la Ville de Laval (1965, 1re session, chapitre 89), de la Loi constituant la Commission de transport de la Rive Sud de Montréal (1971, chapitre 98) ou de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (chapitre C‐70) pour agir comme transporteur au sens de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
1978, c. 7, a. 67.
67. Tout organisme public de transport doit, dans l’année qui suit le 2 avril 1979, faire approuver par le ministre des transports un plan de développement visant à assurer, dans un délai raisonnable, le transport en commun des personnes handicapées dans le territoire qu’il dessert.
Ce plan peut tenir compte du taux de renouvellement de son équipement et de la nature des services offerts.
Le ministre des transports peut approuver ce plan ou, le cas échéant, demander qu’il soit modifié ou qu’un nouveau plan lui soit soumis dans un délai qu’il détermine.
Le ministre des transports, après avoir approuvé un plan, s’assure de son respect et de son exécution.
Dans le présent article, on entend par «organisme public de transport» : tout organisme ou corps public constitué en vertu de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal (1969, chapitre 84), de la Loi de la Communauté urbaine de Québec (1969, chapitre 83), de la Loi de la Communauté régionale de l’Outaouais (1969, chapitre 85), de la Charte de la Ville de Laval (1965, 1re session, chapitre 89), de la Loi constituant la Commission de transport de la Rive Sud de Montréal (1971, chapitre 98) ou de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (chapitre C‐70) pour agir comme transporteur au sens de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
1978, c. 7, a. 67.