E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
65. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 65; 1981, c. 23, a. 18.
65. L’article 63 ne peut être invoqué contre un employeur avant la date d’entrée en vigueur des règlements adoptés en vertu de l’article 64.
Dès que le personnel d’un employeur visé dans l’article 63 atteint le nombre de cinquante salariés, si ce fait se produit à la date prévue par l’alinéa précédent ou après cette date, le nombre de salariés de l’employeur est tenu par la suite pour au moins égal à cinquante jusqu’à preuve du contraire.
1978, c. 7, a. 65.