E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
43. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 43; 1997, c. 43, a. 241; 2004, c. 31, a. 72; 2004, c. 31, a. 33.
43. L’Office peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le certificat de toute entreprise adaptée qui:
a)  a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements; ou
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son certificat.
L’Office doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à l’entreprise adaptée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1978, c. 7, a. 43; 1997, c. 43, a. 241; 2004, c. 31, a. 72.
43. L’Office peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le certificat de tout centre de travail adapté qui:
a)  a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements; ou
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son certificat.
L’Office doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit au centre de travail adapté le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1978, c. 7, a. 43; 1997, c. 43, a. 241.
43. L’Office peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le certificat de tout centre de travail adapté qui:
a)  a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements; ou
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son certificat.
1978, c. 7, a. 43.