E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
26. L’Office peut:
a)  à la demande d’une personne handicapée, faire des représentations et l’assister dans ses démarches, notamment auprès des ministères, des organismes publics, des municipalités, des centres de services scolaires, des commissions scolaires, des établissements d’enseignement, des établissements et des assureurs autorisés en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) pour lui assurer l’exercice de ses droits;
a.1)  faire des représentations en faveur d’une personne handicapée et l’assister, en concertation, s’il y a lieu, avec les organismes de promotion et ceux qui dispensent des services, lorsque sa sécurité est menacée, qu’elle subit une exploitation quelconque ou que ses besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, et demander aux autorités concernées une enquête, le cas échéant;
a.2)  s’assurer, au niveau local, régional et national, de la mise en oeuvre des actions intersectorielles nécessaires à l’intégration d’une ou de plusieurs personnes handicapées et participer, sur demande, à la coordination de ces actions, notamment pour l’élaboration et la réalisation de plans de services;
b)  désigner des représentants régionaux et déterminer leurs fonctions, pouvoirs et devoirs;
c)  conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements, en vue de l’application de la présente loi;
d)  sous réserve du paragraphe c, conclure des ententes avec tout établissement ou organisme en vue de favoriser l’intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées;
e)  (paragraphe abrogé).
1978, c. 7, a. 26; 1988, c. 84, a. 611; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 2, a. 678; 2004, c. 31, a. 25; 2018, c. 23, a. 763; 2020, c. 1, a. 309.
26. L’Office peut:
a)  à la demande d’une personne handicapée, faire des représentations et l’assister dans ses démarches, notamment auprès des ministères, des organismes publics, des municipalités, des commissions scolaires, des établissements d’enseignement, des établissements et des assureurs autorisés en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) pour lui assurer l’exercice de ses droits;
a.1)  faire des représentations en faveur d’une personne handicapée et l’assister, en concertation, s’il y a lieu, avec les organismes de promotion et ceux qui dispensent des services, lorsque sa sécurité est menacée, qu’elle subit une exploitation quelconque ou que ses besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, et demander aux autorités concernées une enquête, le cas échéant;
a.2)  s’assurer, au niveau local, régional et national, de la mise en oeuvre des actions intersectorielles nécessaires à l’intégration d’une ou de plusieurs personnes handicapées et participer, sur demande, à la coordination de ces actions, notamment pour l’élaboration et la réalisation de plans de services;
b)  désigner des représentants régionaux et déterminer leurs fonctions, pouvoirs et devoirs;
c)  conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements, en vue de l’application de la présente loi;
d)  sous réserve du paragraphe c, conclure des ententes avec tout établissement ou organisme en vue de favoriser l’intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées;
e)  (paragraphe abrogé).
1978, c. 7, a. 26; 1988, c. 84, a. 611; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 2, a. 678; 2004, c. 31, a. 25; 2018, c. 23, a. 763.
26. L’Office peut:
a)  à la demande d’une personne handicapée, faire des représentations et l’assister dans ses démarches, notamment auprès des ministères, des organismes publics, des municipalités, des commissions scolaires, des établissements d’enseignement, des établissements et des compagnies d’assurances pour lui assurer l’exercice de ses droits;
a.1)  faire des représentations en faveur d’une personne handicapée et l’assister, en concertation, s’il y a lieu, avec les organismes de promotion et ceux qui dispensent des services, lorsque sa sécurité est menacée, qu’elle subit une exploitation quelconque ou que ses besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, et demander aux autorités concernées une enquête, le cas échéant;
a.2)  s’assurer, au niveau local, régional et national, de la mise en oeuvre des actions intersectorielles nécessaires à l’intégration d’une ou de plusieurs personnes handicapées et participer, sur demande, à la coordination de ces actions, notamment pour l’élaboration et la réalisation de plans de services;
b)  désigner des représentants régionaux et déterminer leurs fonctions, pouvoirs et devoirs;
c)  conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements, en vue de l’application de la présente loi;
d)  sous réserve du paragraphe c, conclure des ententes avec tout établissement ou organisme en vue de favoriser l’intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées;
e)  (paragraphe abrogé).
1978, c. 7, a. 26; 1988, c. 84, a. 611; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 2, a. 678; 2004, c. 31, a. 25.
26. L’Office peut:
a)  à la demande d’une personne handicapée, faire des représentations et l’assister dans ses démarches auprès des ministères, des organismes publics, des municipalités, des commissions scolaires, des établissements d’enseignement, des établissements et des compagnies d’assurances pour lui assurer l’exercice de ses droits;
b)  désigner des représentants régionaux et déterminer leurs fonctions, pouvoirs et devoirs;
c)  conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements, en vue de l’application de la présente loi;
d)  sous réserve du paragraphe c, conclure des ententes avec tout établissement ou organisme en vue de favoriser l’intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées;
e)  déterminer des critères relatifs à l’identification des personnes handicapées.
1978, c. 7, a. 26; 1988, c. 84, a. 611; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 2, a. 678.
26. L’Office peut:
a)  à la demande d’une personne handicapée, faire des représentations et l’assister dans ses démarches auprès des ministères, des organismes publics, des corporations municipales, des commissions scolaires, des établissements d’enseignement, des établissements et des compagnies d’assurances pour lui assurer l’exercice de ses droits;
b)  désigner des représentants régionaux et déterminer leurs fonctions, pouvoirs et devoirs;
c)  conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements, en vue de l’application de la présente loi;
d)  sous réserve du paragraphe c, conclure des ententes avec tout établissement ou organisme en vue de favoriser l’intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées;
e)  déterminer des critères relatifs à l’identification des personnes handicapées.
1978, c. 7, a. 26; 1988, c. 84, a. 611; 1992, c. 68, a. 157.
26. L’Office peut:
a)  à la demande d’une personne handicapée, faire des représentations et l’assister dans ses démarches auprès des ministères, des organismes publics, des corporations municipales, des commissions scolaires, des institutions d’enseignement, des établissements et des compagnies d’assurances pour lui assurer l’exercice de ses droits;
b)  désigner des représentants régionaux et déterminer leurs fonctions, pouvoirs et devoirs;
c)  conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements, en vue de l’application de la présente loi;
d)  sous réserve du paragraphe c, conclure des ententes avec tout établissement ou organisme en vue de favoriser l’intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées;
e)  déterminer des critères relatifs à l’identification des personnes handicapées.
1978, c. 7, a. 26; 1988, c. 84, a. 611.
26. L’Office peut:
a)  à la demande d’une personne handicapée, faire des représentations et l’assister dans ses démarches auprès des ministères, des organismes publics, des corporations municipales et scolaires, des institutions d’enseignement, des établissements et des compagnies d’assurances pour lui assurer l’exercice de ses droits;
b)  désigner des représentants régionaux et déterminer leurs fonctions, pouvoirs et devoirs;
c)  conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements, en vue de l’application de la présente loi;
d)  sous réserve du paragraphe c, conclure des ententes avec tout établissement ou organisme en vue de favoriser l’intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées;
e)  déterminer des critères relatifs à l’identification des personnes handicapées.
1978, c. 7, a. 26.